- Le budget primitif
Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la commune.
Il doit être voté par l’assemblée délibérante normalement avant le 15 avril (lors d’une année de renouvellement des organes délibérants avant le 30 avril) de l’année à laquelle il se rapporte et transmis au représentant de l’Etat dans les 15 jours qui suivent son approbation.
Par cet acte, l’ordonnateur(Le Maire de la commune) est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, une section de fonctionnement et une section d’investissement.
Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes égalant les dépenses.
Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante des services de la commune.
L’excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, est utilisé en priorité au remboursement du capital emprunté par la commune, le surplus constituant de l’autofinancement qui permettra d’abonder le financement des investissements prévus,
- Budget supplémentaire
Acte par lequel les prévisions et autorisations budgétaires initiales sont complétées et rectifiées, principalement en ce qui concerne le résultat de l’exécution du budget de l’exercice précédent.
Le budget supplémentaire est un budget d’ajustement, mais est aussi et surtout un budget de report.
Au moment du vote du budget primitif, les résultats de l’exercice de l’année qui se termine ne sont pas toujours connus. Le budget supplémentaire intègre, en cours d’année, les résultats qui peuvent être des excédents ou des déficits budgétaires ainsi que des restes à réaliser tels qu’ils apparaissent au compte administratif de l’exercice précédent.
- Le compte administratif
L’ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées.
A la clôture de l’exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l’année N+1, il établit le compte administratif du budget principal ainsi que les comptes administratifs correspondant aux différents budgets annexes.
Le compte administratif :
- présente les résultats comptables de l’exercice
- soumis par l’ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice.
- Le compte de gestion
Avant le 1er juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice, le trésorier établit un compte de gestion par budget voté (budget principal et budgets annexes).
Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation analogue à celle du compte administratif.
Il comporte :
- une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires et comptes de tiers notamment correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité)
- le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la collectivité ou de l’établissement local.
Le compte de gestion est également soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater ainsi la stricte concordance des deux documents (compte administratif et compte de gestion).
Ce premier examen est suivi d’un second contrôle effectué par le juge des comptes. La reddition annuelle des comptes est une charge de fonction et une obligation d’ordre public